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Responsabilité du propriétaire du bétail en cas d’accident corporel impliquant un troupeau de vaches

Bétail
SUR LES CIRCONSTANCES DE L'ACCIDENT

En 2020, alors qu’elle faisait son jogging sur un chemin de campagne avec son chien, notre cliente est passée à proximité d’un troupeau de vaches le long d’un champ clôturé par un fil électrique. A la vue du chien, le troupeau de vaches a pris peur et s’est rué en direction de nôtre cliente. Celle-ci s’est retrouvée à terre, piétinée par les bovins, prisonnière entre leurs sabots, alors que la laisse de son chien s’y était emmêlée. Un voisin, alerté par les cris et les appels au secours de notre cliente, s'est précipité, a pu disperser le bétail et extraire la victime.

SUR LES DOMMAGES CORPORELS SUBIS PAR LA VICTIME

Notre cliente a été hélitreulliée jusqu'à l’Hôpital de Guéret où elle a été prise en charge en urgence pour les blessures suivantes : -              Lésions thoraciques avec pneumothorax ; -              Fractures costales ; -              Fractures vertébrales deT4 ; -              Fracture corticale sternale.

REFUS D'INDEMNISATION PAR LA COMPAGNIE AXA

Notre cliente a adressé une demande indemnitaire à la compagnie AXA, assureur du propriétaire des vaches, mais la compagnie a refusé l'indemnisation en raison d'une prétendue faute de notre cliente. AXA reprochait à notre cliente d'avoir fait son jogging sur un chemin privé qui appartenait à un agriculteur qui n'avait pas autorisé expressément son passage. Devant le refus obstiné de la compagnie, la victime s'est rapproché de notre cabinet.

CONTESTATION DU REFUS PAR NOTRE CABINET D'AVOCAT

Nous avons mis en demeure la compagnie AXA d'indemniser notre cliente en lui rappelant que son assuré était responsable de plein droit des dommages causés par ses animaux. En effet, il résulte de l’article 1243 du Code civil que le propriétaire d’un animal est responsable de plein droit des dommages causés par les animaux qu’il a sous sa garde. Le propriétaire est responsable même s’il n’a commis aucune faute et même s’il a pris toutes les mesures pour prévenir le dommage. s’il est vrai que la faute de la victime peut exonérer le propriétaire en partie, et réduire l’indemnisation de la victime, c’est seulement à la condition que la faute de la victime présente les caractères de la force majeure, c’est-à-dire une faute imprévisible, irrésistible et extérieure (Civ. 2e, 19 février 1992, n° 90-14.470). Or, la Cour de cassation juge que le fait d’entrer sur une propriété privée ne permet pas de caractériser la faute de la victime, même si le propriétaire a clos sa propriété, même s’il a interdit l’entrée dans ce lieu et même s’il a averti de la présence d’un danger. En outre, l’accident était survenu sur un chemin d’exploitation sur lequel notre cliente avait un droit de passage. Ainsi notre cliente disposait d’un droit légal lui permettant d’utiliser toute la longueur du chemin y compris la partie du chemin traversant les fonds appartenant au fermier. Enfin, notre cliente prouvait que ce chemin d’exploitation était très largement ouvert au public puisqu’il était emprunté par des VTT, des cyclomoteurs, des chasseurs, des fermiers et des randonneurs. Nous avons ainsi prouvé que notre cliente n’avait commis aucune faute en s’engageant sur un chemin sur lequel elle avait un droit d’usage et, en toute hypothèse, le fait de pénétrer un lieu privé ne suffit pas à caractériser une faute de la victime de nature à exclure son droit à indemnisation.

ACCORD AMIABLE SIGNE APRES INTERVENTION DE NOTRE CABINET

Après plusieurs mises en demeure et menaces d'assignation en justice, la compagnie AXA a finalement accepté de transiger. Un accord amiable a été conclu entre la compagnie et notre cliente pour une indemnité fixée à 65.000€ dont : - 27.000€ pour les souffrances endurées ; - 14.000€ pour les séquelles définitives (douleurs dorsales) ; - 3.000€ pour le préjudice d'agrément ; - 2.500€ pour l'aide humaine (taux de 16€ de l'heure en 2023).

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