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Préjudices indemnisables en cas de décès accidentel du conjoint
Préjudice d'affection, Préjudice économique, Deuil pathologique
Le décès du conjoint ou partenaire de PACS entraine des conséquences juridiques et financières importantes qui doivent être indemnisés par l'assureur du tiers responsable.
Si le décès est dû à un accident mortel (ex. accident de la circulation, accident médical, accident de la vie) impliquant un tiers civilement responsable, l'assureur du responsable ou de la personne impliquée dans l'accident devra indemniser les conséquences morales et économiques subies par le foyer.
Le préjudice touchera le conjoint du défunt, mais aussi ses enfants et d'une manière générale toute la famille. Ces victimes sont regroupées par le droit dans la catégorie des victimes indirectes appelées aussi victimes par ricochet, pour les distinguer de la victime directe qui subit directement le fait accidentel.
La nomenclature Dintilhac dresse la liste des préjudices indemnisables des victimes indirectes en cas de décès de la victime directe. Ils sont distingués entre les préjudices patrimoniaux (pertes financières) et les préjudices extra-patrimoniaux (atteinte aux sentiments moraux).
Les F.OLes frais d'obsèques et de sépulture sont évalués sur les factures établies. Cela inclut les frais de voyage si la sépulture se trouve à l'étranger. | Le P.ELe préjudice économique du foyer correspond à la perte ou la baisse de revenus provoqués par le décès du conjoint ou concubin subie par la famille. Le calcul du préjudice économique est complexe et tient compte du revenu du foyer, des charges, de la part d'auto-consommation, d'un taux de capitalisation, des prestations reçues des tiers en lien avec le décès. |
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Les F.DLes frais divers correspondent aux frais de transport, de garde d'enfant, d'hébergement et de restauration en lien avec le décès. | Le P.A.CLe préjudice d'accompagnement correspond au préjudice moral lié aux bouleversement dans les conditions d'existence : fin de la communauté de vie effective et affective, visites quotidiennes au chevet du conjoint, etc. |
Le P.A.FLe préjudice d'affection répare le préjudice moral que subissent les proches à la suite du décès. Trop souvent, ce poste est indemnisé de manière forfaitaire à hauteur de 15.000 ou 30.000€... alors qu'il convient d'ajouter également le retentissement pathologique que le décès a pu entraîner dans la vie de la victime indirect. |
David LIZANO, avocat au Barreau de Nantes
J'ai effectué mes études à l'Université de Bretagne Sud à Vannes (Licence en Droit) puis à la Faculté de Droit de Nantes (Master), avant d'intégrer l'Ecole des Avocats du Grand Ouest où j'ai obtenu le Certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA).
J'ai prêté serment en tant qu'avocat le 5 décembre 2014 à la Cour d'Appel de Rennes.
Des compétences reconnues en dommage corporel :
Je suis titulaire du DIU « Réparation Juridique du Dommage Corporel » délivré par les facultés de médecine de Nantes et Angers. Dans ce cadre, j'ai publié un mémoire sur les Préjudices professionnels des jeunes victimes dans la revue Médecine et Droit.
En octobre 2022, j'ai obtenu la 1ère place du DU « Contentieux Médical » délivré par l'Université Paris Cité consacrant les compétences de mon cabinet pour la maîtrise des procédures liées aux accidents médicaux.
J'enseigne également le Droit du dommage corporel aux étudiants du Master 2 Droit des Assurances de l'Université du Mans.
Mon rôle en tant qu'avocat en dommage corporel :
Préparation et accompagnement à l'expertise médicale, demande de contre-expertise, chiffrage et négociations des indemnités, gestion des procédures amiables et des procédures judiciaires devant les tribunaux compétents.
L'avocat en dommage corporel manie les différents outils médico-légaux pour éviter les pièges de la procédure (prescription, minimisation des préjudices, etc.).
CONTACT : 02 40 56 02 92 - Mon cabinet intervient dans toute la France.
Faits et procédure
Monsieur AB était marié et père de trois enfants. Il dirigeait une SARL dans l’ameublement. En 2019, Monsieur AB est victime d’un accident mortel de la circulation. Son épouse et ses enfants nous ont alors confié la défense de leurs intérêts. Une enquête a été ouverte et l’auteur de l’accident a été poursuivi devant le Tribunal correctionnel de ST-NAZAIRE pour homicide involontaire, reconnu coupable et condamné.
Parallèlement, nous avons engagé des discussions amiables avec la compagnie AXA, assureur du conducteur coupable, pour trouver un accord amiable sur le montant des dommages et intérêts à revenir à Madame AB et ses enfants. Rapidement, un accord a été trouvé avec la compagnie AXA pour indemniser :
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Le préjudice d’affection de Madame AB et ses enfants ;
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Leurs préjudices personnels extra-patrimoniaux et les frais d’obsèques.
Ces postes de préjudices ont été définitivement réglés par l’effet d’un accord transactionnel signé entre les parties.
Désaccord sur l’évaluation du préjudice économique du foyer
Toutefois, un désaccord important a persisté sur l’évaluation et l’indemnisation du préjudice économique du foyer, du conjoint survivant et des enfants du défunt. Le préjudice économique du foyer est la perte patrimoniale, c’est-à-dire la perte financière, résultant du décès de Monsieur AB subi par son épouse et ses enfants. En effet, Monsieur AB apportait un salaire tous les mois à sa famille. Du fait de son décès accidentel, Madame AB et ses enfants sont privés de ses revenus et se retrouvent dans une situation précaire. L’auteur de l’accident et son assureur doivent indemniser la famille du préjudice économique subi. Toutefois, fallait-il déduire du préjudice du foyer les bénéfices dégagés par la société gérée par le mari défunt ? Si nous tenions compte des bénéfices de la société, cela diminuait de manière importante le préjudice de nos clients.
Ainsi, la compagnie AXA offrait en tenant compte des bénéfices de la SARL :
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Epouse AB : 280 039,30 €.
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Enfant AB : 21 793 €.
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Enfant AB : 20 831,80 €.
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Enfant AB : 19 811,79 €.
Or, de notre côté, nous écartions les bénéfices sociaux et aboutissions au calcul suivant :
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Epouse AB : 470.148,30 €.
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Enfant AB : 49.500,50 €.
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Enfant AB : 32.300,50 €.
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Enfant AB : 29.000,50 €.
Faute d’accord amiable, nous avons dû assigner en justice la compagnie d’assurance.
Procédure judiciaire
Nous avons rappelé au tribunal judiciaire de ST NAZAIRE que l'indemnisation du préjudice économique subi par le conjoint survivant à compter du décès de l'un des époux obéit à une appréciation dite in concreto. Ensuite, nous avons soutenu que la perte économique du foyer devait être calculée uniquement sur la base des revenus fiscalement déclarés, c’est-à-dire uniquement sur la base des avis d’imposition sur le revenu. En effet, la jurisprudence juge que le résultat comptable de la personne morale ne doit pas être pris en compte dans le calcul de la perte économique des personnes physiques. Le bénéfice net de l’entreprise, quand bien même le chef d’entreprise aurait-il volontairement limité sa rémunération, constitue le produit de la personne morale et ne doit pas être intégré aux revenus personnels du gérant, même si celui-ci est associé majoritaire.
Décision judiciaire
En définitive, le tribunal judiciaire a validé notre raisonnement et condamné la compagnie à verser à l’épouse et aux enfants de M. AB la somme de 560.000€, ce qui correspondait quasiment à toutes nos demandes. En outre, AXA a été condamné à leur verser la somme de 6.000€ pour les frais d’expertise et 3.000€ pour les frais d’avocat. La compagnie a exécuté le jugement et n’a jamais interjeté appel.
Preuve du préjudice moral d'affection subi par la soeur du défunt
Le tribunal administratif de NANTES a condamné le centre hospitalier CHU de NANTES à réparer les préjudices résultant des fautes commises lors de la prise en charge de Mme C... H.... La cour administrative d'appel de NANTES a rejeté les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice moral d'affection de Mme E... H..., sœur de la victime, au motif que les attestations et photographies qu'elle produisait n'établissaient pas qu'elle ait entretenu avec la défunte un lien affectif réel et certain. Le Conseil d'Etat casse l'arrêt de la cour pour dénaturation des pièces du dossier. Conseil d'État, 5ème chambre, 15/12/2021, 440027, Inédit au recueil Lebon
Indemnisation du préjudice d'un petit-enfant, simplement conçu et donc pas encore né, pour le décès de son grand-père
L'enfant qui était conçu au moment du décès de son grand-père, victime directe, décès résultant de faits présentant le caractère matériel d'une infraction, peut demander à la Commission d'indemnisation des victimes d'infraction, réparation du préjudice que lui cause le décès de son grand-père. La Cour de cassation confirme un arrêt de BORDEAUX qui relève que Q... E... était déjà conçue au moment du décès de son grand-père et qu'elle avait été privée de la présence de son grand-père dont elle avait vocation à bénéficier et souffrait donc nécessairement de son absence définitive, sans avoir à justifier qu'elle aurait entretenu des liens particuliers d'affection avec lui si elle l'avait connu. Est déclarée recevable la demande d'indemnisation de son préjudice moral. Chambre civile 2, 11 février 2021, 19-23.525, Publié au bulletin
... mais l'enfant conçu après le décès de la victime directe ne peut demander l'indemnisation de son préjudice
Au visa de l'article 1240 du code civil et l'article 706-3 du code de procédure pénale, la Cour de cassation rappelle que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et, selon le second, sous certaines conditions, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne.
Pour allouer à Mme G... T... une provision au titre de son préjudice moral, l'arrêt de la Cour d'appel de GRENOBLE retient qu'en raison de sa naissance au sein d'une famille marquée par la disparition inexpliquée d'une enfant de 10 ans, Mme G... T... a dû se construire avec le traumatisme de cette disparition, entretenu en permanence au sein du foyer familial. Or, la Cour de cassation estime qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que Mme G... T... avait été conçue après la disparition de sa soeur, de sorte qu'il n'existait pas de lien de causalité entre cette disparition non élucidée et le préjudice invoqué, la cour d'appel a violé les textes susvisés. L'indemnisation est rejetée. Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 11 mars 2021, 19-17.385, Inédit
Indemnisation de la perte d'assistance apportée par l'époux ou l'épouse
La Cour d'appel de PARIS a jugé qu'à la suite de la mise en place d'un stimulateur cardiaque, le 15 juillet 2009, et de la réalisation, le 7 août suivant, d'un drainage péricardique au cours duquel sont survenues une perforation d'un ventricule et une plaie pariétale, [P] [X] a présenté différentes complications et conservé un taux d'incapacité permanente partielle de 90 %. Elle est décédée après avoir saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, d'une demande d'indemnisation. Soutenant qu'elle avait été victime d'un accident médical non fautif grave à l'origine de son décès, son époux, M. [R] [X], et leurs enfants, [E], [Z] et [I], agissant en leur qualité d'ayants droit et à titre personnel, ont assigné en indemnisation l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) et mis en cause le RSI.
L'ONIAM fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. [R] [X], au titre de son préjudice économique résultant de la privation de l'assistance fournie par son épouse une rente viagère.
La Cour de cassation confirme l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS ayant constaté qu'avant la survenue de l'accident médical, [P] [X] assistait quotidiennement son époux pour les tâches ménagères, lequel n'était pas en mesure de les assumer, ce que ne contestait pas l'ONIAM, c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit que la perte de cette assistance, consécutive au décès de celle-ci, constituait un préjudice économique indemnisable au titre de la solidarité nationale et a alloué, pour l'avenir, à M. [R] [X] une rente trimestrielle viagère, après avoir fixé à une heure par jour l'assistance que lui procurait son épouse. Compte tenu de l'euro de rente viagère pour un homme âgé de 90 ans au jour de l'arrêt, la somme due s'élève à 365 x 19 x 3,512 = 24 355,72 euros, qui sera réglée sous forme de rentre trimestrielle viagère de 1 733,75 euros payable d'avance le premier jour de chaque trimestre calendaire. Chambre civile 1, 30 juin 2021, 19-22.787, Publié au bulletin
Indemnisation du conjoint pour le décès de sa femme suite à un choc septique dans un centre hospitalier
Mme B... est décédée le 4 avril 2013 des suites d'un choc septique subi au centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud. Par un jugement du 8 janvier 2018, le tribunal administratif de MARSEILLE a jugé que la responsabilité pour faute de cet établissement était engagée à l'égard des ayants droit de la victime et l'a condamné à réparer le préjudice d'affection de M. B..., conjoint survivant, à hauteur de 14 000 euros ainsi que le préjudice économique subi par le foyer.
Le Conseil d'état juge qu'il convient d'inclure parmi les revenus perçus par M. B... la rente " Assurance vieillesse et survivants / Assurance invalidité " que celui-ci percevait en Suisse. En effet, cette rente, qui était servie à M. B... en considération de ses droits propres et lui était acquise en toute hypothèse, devait être prise en compte dans le calcul de ces revenus propres.
Ensuite, doivent être regardés comme constituant les revenus que Mme B..., d'une part, l'intégralité des bénéfices de la société de droit suisse dénommée Etudes et réalisations de solutions informatiques (ERSI), laquelle dépendait exclusivement de son activité, soit une somme moyenne de 66 000 euros par an, d'autre part, la moitié des revenus immobiliers perçus par le couple, soit une somme moyenne de 9 111 euros par an. Compte tenu des revenus propres de M. B..., qui se composent, sur cette période de l'autre moitié des revenus immobiliers du couple et d'une rente perçue en Suisse que l'instruction permet d'évaluer en moyenne à 14 886 euros par an, soit environ le tiers des revenus de son épouse, il y a lieu de fixer la part de consommation personnelle de ses revenus par Mme B... à 40 %. La somme annuelle consacrée par Mme B... à l'entretien de M. B... doit, par suite, être fixée à 45 066 euros annuels, soit 180 266 euros sur une période de quatre ans. Conseil d'État.
Indemnisation des deux jeunes filles d'un papa assassiné
Selon l'arrêt attaqué d'AIX-EN-PROVENCE, Mme [C][N] a été victime d'un assassinat dont l'auteur a été condamné par une cour d'assises à payer diverses sommes à Mmes [O] et [V] [N], filles de la victime, alors âgées respectivement de 22 et de 13 ans. Depuis le divorce de leurs parents, celles-ci vivaient chez leur mère, leur père versant à cette dernière une contribution à leur entretien et à leur éducation. Après le décès de leur mère, elles sont allées vivre chez leur père. Mme [O] [N] a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions CIVI pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices, mais le Fonds de garantie contestait sa réclamation.
La Cour de cassation rappelle que le préjudice économique d'un enfant résultant du décès d'un de ses parents doit être évalué sans tenir compte ni de la séparation ou du divorce de ces derniers, ces circonstances étant sans incidence sur leur obligation de contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, ni du lieu de résidence de celui-ci. Il en résulte qu'en cas de décès du parent chez lequel vivait l'enfant, le préjudice économique subi par ce dernier doit être évalué en prenant en considération, comme élément de référence, les revenus annuels de ses parents avant le décès, en tenant compte, en premier lieu, de la part d'autoconsommation de chacun d'eux et des charges fixes qu'ils supportaient dans leur foyer respectif, et, en second lieu, de la part de revenu du parent survivant pouvant être consacrée à l'enfant.
Pour rejeter la demande de la victime indirecte, la cour d'appel a d'abord rappelé que si le décès de Madame [C] [N] met un terme à la pension alimentaire que lui versait son ex-époux de son vivant pour l'entretien de leur fille, l'obligation alimentaire du père, qui en était le fondement juridique, survit du décès de la mère jusqu'à la majorité économique de l'enfant. En statuant ainsi, en comparant la part des revenus de la mère de Mme [O] [N], incluant la pension alimentaire versée par son père, qui pouvait être dédiée à son entretien et à son éducation, avec le montant que ce dernier pouvait lui consacrer après le décès, la cour d'appel a violé le principe susvisé. Cour de cassation, 19 janvier 2023, Pourvoi n° 21-12.264.
Indemnisation du préjudice économique d'un époux après le décès de sa femme lié à une infection nosocomiale (garantie accident de la vie)
Selon l'arrêt attaqué de PAU, M. [E] a souscrit auprès de la société Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Centre-Atlantique un contrat d'assurance « garantie des accidents de la vie ». Son épouse est décédée des suites d'une infection nosocomiale contractée au décours d'une intervention chirurgicale. Ayant refusé l'offre d'indemnisation de l'assureur, au motif qu'elle ne comportait aucune proposition au titre du préjudice économique, M. [E] a saisi le tribunal de BAYONNE en exécution du contrat.
Pour fixer à la somme de 58 509 euros le préjudice économique subi par M. [E], l'arrêt, après avoir calculé le revenu global du couple avant le décès et fixé la part d'autoconsommation de l'épouse décédée à 40 %, a retenu que la perte de revenus s'élève à 60 % des seuls revenus de celle-ci sur une période de neuf ans. En statuant ainsi, alors que le préjudice économique subi par le conjoint survivant doit être évalué en prenant en considération comme élément de référence le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe, en tenant compte de la part d'autoconsommation de celle-ci calculée sur l'ensemble des revenus du couple, et des revenus qui continuent à être perçus par son conjoint survivant, la cour d'appel, qui a calculé la part d'autoconsommation de la victime directe sur ses seuls revenus et non sur ceux du foyer, a violé le texte et le principe susvisés. Cour de cassation, deuxième chambre civile, Pourvoi n°21-22.654
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