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Enceinte

Plexus brachial : faute du gynécologue-obstétricien qui n'a pas réalisé une césarienne

Les faits : un bébé de 5,880 kg à la naissance 

 

A sa grande surprise, notre cliente originaire de la région de NANTES a donné naissance a un très gros bébé, un bébé dit macrosome, avec un poids de 5,880 kg. La macrosomie foetale est définie par un poids de naissance supérieur à 4000 g ou par un poids de naissance supérieur au 90ème percentile d'une courbe de référence. Or, à aucun moment son gynécologue ne l'a informée du poids estimé de son bébé, ni de l'intérêt d'envisager une césarienne prophylactique pour éviter les douleurs et les risques de graves complications en cas d'accouchement d'un bébé macrosome par les voies naturelles. L'accouchement se passe mal.

Les épaules du bébé sont bloquées en raison d'une dystocie des épaules. Le gynécologue-obstétricien est contraint de pratiquer les manoeuvres de Mac Roberts, puis les manoeuvres de Wood inversée et de Jacquemier, mais sans résultat positifUne épisiotomie est finalement réalisée qui permet de libérer le nourrisson. Toutefois, le jeune nourrisson présente immédiatement une paralysie du plexus brachial dont il gardera des séquelles à vie 

Les manquements du gynécologue-obstétricien

A la suite de l’expertise médicale que nous avons engagée, les experts ont reconnu plusieurs manquements imputables au gynécologue engageant sa responsabilité.

  • Défaut de diagnostic de la macrosomie :

 

L'échographie du troisième trimestre réalisée 2 mois avant l'accouchement alertait sur le poids prévisible du bébé qui se situait dans le 97ème percentile. En outre, la maman avait pris plus de 20 kg pendant sa grossesse et la hauteur utérine était à 45 cm ce qui témoignait d'une macrosomie très importante. Le gynécologue ne pouvait que savoir que le bébé à naître serait d'un poids très important.

 

  • Défaut de césarienne programmée :

 

En cas de macrosomie et en l'absence de diabète gestationnel, la césarienne programmée est recommandée dès lors que le poids estimé du bébé est supérieur ou égal à 5000 g. Si le poids foetal estimé est compris entre 4500 et 5000 g, la césarienne programmée est à discuter au cas par cas. En présence de diabète, la césarienne programmée est recommandée si le poids estimé est supérieur ou égal à 4500 g et doit être discutée entre 4250 et 4500g.

 

  • Défaut de césarienne pendant l'accouchement :

 

Les experts ont retenu la faute du gynécologue qui aurait dû encore envisager la réalisation d'une césarienne pendant l'accouchement, voyant les difficultés rencontrées, les anomalies du rythme cardiaque et la position mal engagée du bébé.

 

 

Les préjudices liés au plexus brachial :

Le jeune nourrisson gardera toute sa vie les séquelles d'une paralysie obstétrical du plexus brachial (POPB), c'est-à-dire une paralysie du bras avec un flessum du coude, des douleurs et des limitations importantes des mouvements de l'épaule en flexion active (rotation latérale). Nous avons obtenu à la suite du rapport une première provision (avance sur indemnisation) au profit du jeune nourrisson et aussi de sa maman. Le jeune nourrisson sera revu à sa majorité pour évaluer les séquelles définitives après consolidation et évaluer les préjudices permanents : Déficit fonctionnel permanent, souffrances endurées, incidence professionnelle, etc.

Jurisprudence en matière de plexus brachial :

Le Conseil d'état a ainsi jugé : Après avoir estimé que le choix de ne pas réaliser de césarienne pour l'accouchement de Mme B...constituait une faute de nature à engager la responsabilité du CHU d'AMIENS, la cour administrative d'appel a retenu que cette faute avait seulement entraîné une perte de chance, qu'elle a évaluée à 80 %, d'éviter l'arrachement du plexus brachial provoqué par la manoeuvre obstétricale rendue nécessaire par l'étroitesse du bassin de la parturiente. En se prononçant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le dommage résultait d'une manoeuvre obstétricale qui n'aurait pas été nécessaire en cas de césarienne, si bien que le dommage corporel, qui ne serait pas survenu en l'absence de la faute commise, devait être regardé comme étant la conséquence directe de celle-ci, la cour a commis une erreur de droit.

 

La Cour de cassation a jugé également : Attendu qu'après avoir énoncé que le risque issu de la réalisation des manoeuvres obstétricales, constitué par la paralysie du plexusbrachial, est notablement moins grave que le décès possible de l'enfant, l'arrêt retient que, si l'élongation du plexusbrachial est une complication fréquente de la dystocie des épaules, les séquelles permanentes de paralysie sont beaucoup plus rares, entre 1 % et 2,5 % de ces cas, de sorte que la survenance du dommage présentait une faible probabilité ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, en a exactement déduit, sans se contredire, que l'anormalité du dommage était caractérisée, et que, par suite, l'ONIAM était tenu à indemnisation au titre de la solidarité nationale ; que le moyen n'est pas fondé ;
 

Le Conseil d'Etat a ainsi jugé que : L'article L. 369 du code de la santé publique devenu l'article L. 4151-3 : « En cas d'accouchement dystocique les sages-femmes doivent faire appeler un médecin. » ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque survient une dystocie pendant un accouchement se déroulant sous la surveillance d'une sage-femme, celle-ci a l'obligation d'appeler un médecin ; que l'absence d'un médecin dans de telles circonstances est constitutive d'un défaut dans l'organisation et le fonctionnement du service engageant la responsabilité du service public hospitalier, à moins qu'il ne soit justifié d'une circonstance d'extrême urgence ayant fait obstacle à ce que la sage-femme appelle le médecin ou que le médecin appelé ait été, pour des motifs légitimes, placé dans l'impossibilité de se rendre au chevet de la parturiente ;
Dans cette affaire, Mme X a été admise le 13 juillet 1995 au centre hospitalier général de PAU et y a donné naissance à une fille pesant 4,550 kilos ; qu'est survenue pendant l'accouchement une dystocie des épaules ayant conduit la sage-femme présente à effectuer seule une manoeuvre destinée à dégager les épaules de l'enfant ; que cette manoeuvre a entraîné pour celle-ci une atteinte physique se traduisant par une paralysie du plexus brachial la privant de l'usage de son membre supérieur droit ; qu'il ressort également du dossier qu'aucun médecin n'est venu prêter son concours à l'accouchement de Mme X en vue de pratiquer lui-même les gestes médicaux ou chirurgicaux adaptés à la gravité de la situation de cette patiente, en limitant ainsi les risques de voir l'enfant naître atteint d'un tel handicap.

La Cour de cassation a jugé également : Mais attendu qu'analysant les documents produits, la cour d'appel de LYON retient que la dystocie des épaules requiert l'exécution de diverses manoeuvres précises et complexes et qu'il n'est pas contestable que les connaissances et la pratique d'un médecin contribuent à leur efficacité, les sages-femmes n'étant pas qualifiées pour les exécuter de même que les puéricultrices auxquelles Mme X... a dû avoir recours pour exercer des manoeuvres de pression utérine ; qu'ayant ainsi admis qu'un médecin aurait été en mesure de résoudre la complication survenue à l'< accouchement avec de meilleures chances de succès, la cour d'appel a pu estimer que l'absence fautive d'un praticien était en relation directe de cause à effet avec la privation pour l'enfant de chances de naître sans séquelles ; que les juges du second degré qui ne pouvaient dès lors condamner la clinique à réparer en totalité les conséquences de l'invalidité invoquée, ont ainsi, sans violer l'autorité de la chose jugée attachée à la décision de relaxe dont a bénéficié Mme X..., légalement
justifié leur décision ; que les moyens ne sont donc pas fondés ;

Un accident médical lors de l'accouchement ?

Contactez nous pour étudier votre dossier.

David Lizano

David LIZANO, avocat au Barreau de Nantes 

Je défends les victimes de dommages corporels et leurs proches, aidants familiaux ou autres, dans les actions indemnitaires contre les tiers responsables et leur assureur : je représente les victimes en situation de handicap pour obtenir l'indemnisation de tous les préjudices subis. 

J'interviens principalement dans les Pays-de-la-Loire, en Bretagne mais aussi dans toute la France et dans les DOM.

Des compétences reconnues en dommage corporel :

Je suis titulaire du DIU « Réparation Juridique du Dommage Corporel » délivré par les facultés de médecine de Nantes et Angers. Dans ce cadre, j'ai publié un mémoire sur les Préjudices professionnels des jeunes victimes dans la revue Médecine et Droit.

En octobre 2022, j'ai obtenu la
1ère place du  DU « Contentieux Médical » délivré par l'Université Paris Cité consacrant les compétences de mon cabinet pour la maîtrise des procédures liées aux accidents médicaux.

 

J'enseigne également le Droit du dommage corporel aux étudiants du Master 2 Droit des Assurances de l'Université du Mans.

J'ai effectué mes études à l'Université de Bretagne Sud à Vannes (Licence en Droit) puis à la Faculté de Droit de Nantes (Master), avant d'intégrer l'Ecole des Avocats du Grand Ouest où j'ai obtenu le Certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA).  

 

J'ai prêté serment en tant qu'avocat le 5 décembre 2014 à la Cour d'Appel de Rennes. 

Mes domaines d'intervention :

  • Victimes d'accidents de la circulation et d'accidents trajet-travail (Loi Badinter, garantie conducteur, motard, cycliste, piéton, passager, etc.) ;

  • Victimes d'erreurs médicales ou d'infections nosocomiales (Responsabilité d'un hôpital, du CHU, d'une Clinique privée,  d'un médecin libéral) ;  

  • Victimes d'aléas thérapeutiques / d'accidents non fautifs (procédure devant la CCI, indemnisation par l'ONIAM) ;

  • Victimes d'agressions (violences volontaires ou blessures involontaires, etc.) ;
  • Victimes d'accidents de la vie privée (sport, travaux, responsabilité civile des parents, responsabilité du propriétaire d'un animal, etc.) ;

  • Victimes d'accidents du travail (faute inexcusable de l'employeur).

 

Mon rôle en tant qu'avocat en dommage corporel :

 

Préparation et accompagnement à l'expertise médicale, demande de contre-expertise, chiffrage et négociations des indemnités, gestion des procédures amiables et des procédures judiciaires devant les tribunaux compétents.

 

L'avocat en dommage corporel manie les différents outils médico-légaux pour éviter les pièges de la procédure (prescription, minimisation des préjudices, etc.).

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