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Réponse erronée ou inexacte au questionnaire de santé :
l’assureur peut-il invoquer la nullité du contrat ?

L’assureur peut demander au candidat à l’assurance qu’il remplisse un questionnaire de santé avant d’accepter son adhésion.

Ce questionnaire permet à l’assureur d’apprécier le risque à garantir : en fonction des réponses apportées au questionnaire, l’assureur pourra demander des informations supplémentaires, ou demander un examen médical, afin de délimiter les risques qu’il accepte de garantir ou non.

En vertu de l’article L113-2 du Code des assurances, l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l'assureur.

En principe en cas de fausse déclaration intentionnelle, l’article L113-8 du Code des assurances prévoit la nullité du contrat d’assurance.

Toutefois, pour opposer la nullité du contrat, encore faut-il que l’assureur prouve que le mensonge ou la déclaration inexacte procède de réponses écrites apportées par l’assuré lui-même à des questions qui lui ont été posées précisément.

nullité assurance fausse déclaration

Bien souvent, tel n’est pas le cas. Nous avons ainsi pu obtenir à de nombreuses reprises la condamnation de compagnies d’assurance à indemniser l’assuré alors que l’assureur opposait une soi-disant nullité du contrat pour fausses déclarations.

L’exactitude des déclarations faites par l’assuré doit s'apprécier en fonction des questions posées par l'assureur.
 
Aussi, il ne peut être reproché à l’assuré de n'avoir pas fait de déclaration allant au-delà de la seule question posée au jour de la souscription du contrat. L’assuré n’a pas l’obligation de révéler une information si l’assureur ne lui demande pas spécialement de la révéler.
 
Si l'assuré est tenu de répondre exactement aux questions contenues dans le formulaire, encore faut-il qu’une question précise lui soit posée.
 
En effet, l’article L112-3 alinéa du Code des assurances prévoit que l’assureur ne peut se prévaloir du fait qu'une question exprimée en termes généraux n'a reçu qu'une réponse imprécise. 
 
 
Problématique des déclaration prérédigées
 
Il résulte des articles L112-3 et L113-8 que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il apporte lui-même – de sa main ou en cochant une case si le formulaire est informatique – auxdites questions.
 
La nullité du contrat n'est pas encourue pour fausse déclaration intentionnelle lorsque l'assureur n'a remis à son assuré aucun questionnaire préalable à la conclusion du contrat et lorsqu'il oppose simplement une clause des conditions particulières ainsi rédigé :
 
« Le preneur d'assurance déclare que le conducteur désigné : – n'a pas fait l'objet d'une annulation ou suspension du permis pour alcoolémie, usage de stupéfiants, délit de fuite, – n'a pas fait l'objet d'une annulation ou suspension du permis de plus de trente jours pour tout autre motif. »
 
Cette clause ne constitue pas une question posée à l'assuré. 
 
Par ailleurs, l’inexactitude ou le mensonge doivent résulter des déclarations ou des réponses de l’assuré.
 
Le simple fait de signer un bulletin d’adhésion ne suffit par à caractériser une déclaration inexacte.
 
…L’assureur ne peut invoquer la nullité du contrat, même si l’assuré a signé sans la moindre restriction un bulletin d’adhésion, comportant plusieurs propositions soumises à son approbation et, en particulier, celles selon lesquelles l'intéressé déclarait ne pas suivre un traitement régulier et ne pas être sous surveillance, la signature du bulletin n’est pas une réponse précise à une question précise ; 
 
… L’assureur ne peut invoquer la nullité du contrat lorsqu'il produit un document intitulé « dispositions particulières » portant le mot « non » au regard de la mention « sanction pour alcoolémie depuis 2006 », ce document, qui n'est signé qu'en sixième et dernière page par l'assuré, et sur lequel le mot « non » n'est pas écrit de sa main, ne suffisant pas à établir sa mauvaise foi ; 
 
… L’assureur ne peut invoquer la nullité du contrat lorsqu'il se fonde sur une déclaration pré-imprimée, contenue dans le contrat signé par l'assuré, rédigée comme suit : « Le souscripteur déclare qu'au cours des cinq dernières années, il n'a pas fait l'objet d'un procès-verbal pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou délit de fuite ». 
 
… L’assureur ne peut invoquer la nullité du contrat lorsqu'il se fonde sur une proposition d'assurance signée par le souscripteur portant la mention « je déclare que les conducteurs n'ont pas fait l'objet d'une suspension de permis de conduire ou d'une annulation de permis de conduire prononcée ou notifiée au cours des 26 derniers mois » 
 
Les mentions pré-imprimées des conditions particulières du contrat d'assurance, dont l'assuré n'était pas le rédacteur, ne permettaient pas de démontrer que les indications qui y étaient portées correspondaient à des réponses données par celui-ci à des questions posées préalablement à la souscription du contrat.
 
 
Déclaration simplifiée par un choix entre deux cases à cocher
 
Toutefois, les juges retiennent la nullité du contrat d’assurance si l’assuré avait le choix entre deux cases et que la question était précise :
 
«oui, j'ai pris connaissance de la déclaration de santé et je satisfais aux déclarations ci-dessous»
 
ou «non, je ne satisfais pas aux déclarations ci-dessous et je m'engage à remplir le questionnaire de santé ou le rapport médical selon le cas »,

 
En effet, le juge a constaté que l'assuré avait coché la première de ces cases alors qu'il était acquis qu'il avait, dans les cinq années précédentes, subi deux arrêts de travail et, enfin, retient que celui-ci avait ainsi dissimulé à l'assureur son état de santé réel, de sorte qu'il n'avait pas eu à remplir un autre questionnaire de santé ou un rapport médical et que cette fausse déclaration intentionnelle avait nécessairement changé l'objet du risque ou modifié l'opinion de l'assureur.
 
 
Déclaration simplifiée par le choix de signer une case. 
 
Les juges ont aussi retenu la nullité du contrat lorsque l’assuré avait renseigné un formulaire intitulé « Déclaration de santé – Fiche de santé » en apposant sa signature dans quatre cases situées en regard de mentions prérédigées attestant de sa bonne santé alors qu'il consultait régulièrement un psychiatre et prenait des somnifères et anxiolytiques. Les questions étaient libellées ainsi :
 
Avez-vous consulté un médecin ?
Avez-vous un traitement médical ?
Avez-vous fait des examens complémentaires ?
Au cours des dix dernières années, avez-vous été atteint d'une ou de plusieurs affections suivantes, lesquelles étaient identifiées par les rubriques F à O, la H correspondant à une affection de type neurologique ou psychiatrique, telle la dépression nerveuse ou l'anxiété. 

 
En conclusion, si l’assureur oppose la nullité du contrat d’assurance, il convient de vérifier si celle-ci procède des réponses de l’assuré à des questions précises. Si ce n’est pas le cas, le contrat d’assurance n’est pas nul et doit être exécuté par l’assureur.

 
Notre cabinet intervient dans toute la France au côté des assurés qui rencontrent des difficultés avec leur contrat d’assurance.
 

Demandez-nous conseil.


 

David Lizano

David LIZANO, avocat au Barreau de Nantes 

Je défends les victimes de dommages corporels et leurs proches, aidants familiaux ou autres, dans les actions indemnitaires contre les tiers responsables et leur assureur : je représente les victimes en situation de handicap pour obtenir l'indemnisation de tous les préjudices subis. 

Le cabinet intervient dans toute la France.

Des compétences reconnues en dommage corporel :

Je suis titulaire du DIU « Réparation Juridique du Dommage Corporel » délivré par les facultés de médecine de Nantes et Angers. Dans ce cadre, j'ai publié un mémoire sur les Préjudices professionnels des jeunes victimes dans la revue Médecine et Droit.

En octobre 2022, j'ai obtenu la
1ère place du  DU « Contentieux Médical » délivré par l'Université Paris Cité consacrant les compétences de mon cabinet pour la maîtrise des procédures liées aux accidents médicaux.

 

J'enseigne également le Droit du dommage corporel aux étudiants du Master 2 Droit des Assurances de l'Université du Mans.

J'ai effectué mes études à l'Université de Bretagne Sud à Vannes (Licence en Droit) puis à la Faculté de Droit de Nantes (Master), avant d'intégrer l'Ecole des Avocats du Grand Ouest où j'ai obtenu le Certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA).  

 

J'ai prêté serment en tant qu'avocat le 5 décembre 2014 à la Cour d'Appel de Rennes. 

Mes domaines d'intervention :

  • Victimes d'accidents de la circulation et d'accidents trajet-travail (Loi Badinter, garantie conducteur, motard, cycliste, piéton, passager, etc.) ;

  • Victimes d'erreurs médicales ou d'infections nosocomiales (Responsabilité d'un hôpital, du CHU, d'une Clinique privée,  d'un médecin libéral) ;  

  • Victimes d'aléas thérapeutiques / d'accidents non fautifs (procédure devant la CCI, indemnisation par l'ONIAM) ;

  • Victimes d'agressions (violences volontaires ou blessures involontaires, etc.) ;
  • Victimes d'accidents de la vie privée (sport, travaux, responsabilité civile des parents, responsabilité du propriétaire d'un animal, etc.) ;

  • Victimes d'accidents du travail (faute inexcusable de l'employeur).

 

Mon rôle en tant qu'avocat en dommage corporel :

 

Préparation et accompagnement à l'expertise médicale, demande de contre-expertise, chiffrage et négociations des indemnités, gestion des procédures amiables et des procédures judiciaires devant les tribunaux compétents.

 

L'avocat en dommage corporel manie les différents outils médico-légaux pour éviter les pièges de la procédure (prescription, minimisation des préjudices, etc.).

Contrat d'entreprise
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